Jean-Christophe Roda
Professeur à l’Université de Toulon


Harry Potter et le droit ! Voici un sujet qui peut paraître manquer de sérieux et qui ne devrait donc pas retenir l’attention, tant la chose juridique est grave et doit être traitée avec rigueur. Dans l’inconscient collectif des juristes, résonne l’idée selon laquelle il faut prendre le droit au sérieux (même si Dworkin, dans son célèbre ouvrage presque éponyme, entendait surtout souligner la nécessaire révérence due à la Justice et aux juges : R. Dworkin, Prendre les droits au sérieux, Léviathan/PUF 1995). Le thème fantaisiste proposé ne présenterait donc guère d’intérêt pour tout juriste qui se respecte… Et pourtant ! Les auteurs des différentes contributions qui seront progressivement mises en ligne sont persuadés du contraire. Faire du droit, sans trop se prendre au sérieux, est un exercice utile qui mérite d’être encouragé, pour au moins trois (bonnes) raisons.

D’abord, il n’est jamais inutile d’assaisonner son quotidien juridique d’une pincée d’humour et d’esprit décalé. Un colloque organisé récemment à la Faculté de droit de Toulouse, sur le thème « Rire, Droit et société » a utilement rappelé combien il était important, en ces temps difficiles, de cultiver l’art de la dérision. La chose peut paraître particulièrement délicate pour les juristes parce que « le droit est grave » (J. Carbonnier, Sociologie juridique, Quadrige/PUF 1994, p. 387). Mais c’est justement parce que le droit est grave qu’il est nécessaire d’en tempérer ponctuellement la rigueur par un brin de fantaisie.

Ensuite, traiter ce genre de thème est aussi une manière de faire « sortir les juristes de leur splendide isolement » (pour paraphraser F. Audren et J.-L. Halpérin, La culture juridique française, CNRS éd. 2013, p. 245). En règle générale, peu de gens s’intéressent à la production doctrinale des juristes. Mais, lorsque ces derniers osent s’aventurer sur des terres aussi exotiques que celles que les auteurs de ce blog proposent de fouler, ils sont alors en mesure de susciter l’intérêt de lecteurs qui sont habituellement totalement hermétiques aux choses du droit. En témoigne, par exemple, l’inhabituelle couverture médiatique qui a suivi la publication de l’ouvrage Le droit selon Star Trek (F. Defferrard, Mare & Martin, 2015, préf. E. Jeuland) ou celle concernant le récent colloque organisé à Strasbourg et consacré au Droit appliqué à Star Wars. Aussi surprenant que cela puisse paraître, écrire sur Harry Potter et le droit participe d’une certaine manière à la diffusion du savoir juridique.

Enfin, et dans la même veine, présenter le droit sous un angle un peu décalé est aussi une façon pédagogique de s’adresser aux étudiants, juristes débutants, qui pourraient trouver la matière rébarbative de prime abord. A l’heure où l’on s’interroge sur les méthodes innovantes pour enseigner le droit, sans toutefois tomber dans la vulgarisation (en ce sens, v. B. Dondero, Droit 2.0. Apprendre et pratiquer le droit au XXIe siècle, Forum/LGDJ 2015 ; M. Buchberger et alii, Quelles nouvelles méthodes d’enseignement du droit ? RDA n° 11, oct. 2015, p. 20 s.), présenter la matière sous un angle ludique peut être une manière originale d’intéresser les étudiants. De l’autre côté de l’Atlantique, les universitaires américains expérimentent la chose avec succès depuis plusieurs années (v. par ex. M. Asimow et S. Mader, Law and Popular Culture : A Course Book, Peter Lang Publ. 2004 ; sur cette thématique, v. égal. le Law & Humanities Blog de notre collègue C. Corcos).

C’est d’ailleurs aux États-Unis qu’est née, semble-t-il, l’idée de mêler le droit à l’univers d’Harry Potter (on parle même de Potterverse !). Dans l’ouvrage The Law and Harry Potter (dir. J. E. Thomas et F. G. Snyder, Carolina Academic Press, 2010 ; v. auparavant, le numéro special, coordonné par J. E. Thomas, Harry Potter and the Law, Tex. Wesleyan L. Rev. vol. 12, 2005, p. 427 s.), des universitaires et des avocats anglo-américains explorent de nombreux domaine du droit en faisant des allers-retours entre le monde des moldus et celui créé par J. K. Rowling. De très prestigieuses revues examinent, à travers le prisme des aventures du jeune sorcier, l’état de la bureaucratie (B. Barton, Harry Potter and the Half-Crazed Bureaucracy, Michigan L. Rev., vol. 104, 2006, p. 1523 s.) ou le droit du « tort » (S. Hershovitz, Harry Potter and the Trouble with Tort Theory, Stanford L. Rev., déc. 2010, vol. 63, p. 67 s.). Plus largement, un rapide examen des bases de données juridiques américaines signale plus de deux cent articles se référant plus ou moins directement à l’œuvre de J. K. Rowling.

Les juristes américains seraient-ils moins sérieux que leurs homologues français ? Rien n’est moins sûr. Outre-Atlantique, il est assez habituel d’associer le droit à la littérature, y compris dans les décisions de justice. Récemment, la Cour suprême fédérale s’est même permis de citer des passages du comic’s Spiderman (Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, 576 U.S. ___, 2015 ; il s’agissait certes d’une affaire concernant la licence de la marque Spiderman, détenue par Marvel). Il n’est dès lors pas très surprenant de trouver des références à l’univers d’Harry Potter dans les ouvrages de doctrine, les revues, mais aussi dans la jurisprudence américaine. Ainsi, au-delà des contentieux relatifs aux droits de propriété intellectuelle et concernant l’œuvre elle-même (Warner Bros. Entm’t Inc. v. RDR Books, 575 F. Supp. 2d 513, SDNY 2008), les juges américains aiment glisser des références à l’univers magique de Harry Potter dans leurs décisions. Par exemple, des clins-d’œil sont faits dans une espèce dans laquelle les juges répliquent au gouvernement en indiquant que l’affaire « n’est pas un roman de Harry Potter, il n’existe pas de charme pour faire disparaître les droits constitutionnels de l’accusé » (U.S. v. Bonas, 344 F.3d 945, C.A.9 Cal., 2003). Dans le même ordre d’idée, à propos du pouvoir discrétionnaires des autorités, un tribunal fédéral a pu rappeler qu’il ne suffisait pas d’employer cette notion comme « un mot magique », précisant que « l’on n’était pas à Poudlard » (Mangum v. Metropolitan Life Ins. Co., not rep. in F.Supp.2d, 2010 WL 5776057, D. Or., 2010, avec les renvois aux romans de la saga en note de bas de page). Parfois, et avec une savoureuse précision, ce sont les artefacts des sorciers qui sont à l’honneur, comme dans cette affaire de prétendue fraude à l’assurance où le jeu d’une clause contractuelle d’incontestabilité est comparée à la « cape d’invisibilité » de Harry Potter (Western Reserve Life Assur. Co. of Ohio v. Conreal LLC, 715 F.Supp. 2d 270, D.R.I., 2010).

Le contraste apparaît saisissant avec le droit français. Le style de rédaction et de motivation des décisions de justice interdit ce genre de fantaisies. Point de références à Harry Potter dans la jurisprudence française, hormis pour des contentieux relatifs à l’utilisation de la marque « HP » (par ex. CA Paris Pôle 6, ch. 7, 4 juill. 2013, n° 10/06959) ! Et lorsque les juges évoquent la sorcellerie ou l’apprentissage de la magie, c’est à nouveau sous l’angle de la propriété intellectuelle (CA Paris, 4e ch. B, 30 avr. 1998, D. 1998. 202, à propos du terme « abracadabra » en tant que marque) ou sous celui du droit pénal et de l’abus de faiblesse ou de confiance (v. par ex. Cass. crim., 24 avr. 2001, n° 00-85369, inédit ; Cass. crim., 18 mars 2014, n° 13-82466, inédit). Du côté de la doctrine, le ton est généralement tout aussi sérieux. Lorsque le sujet ne concerne pas la propriété intellectuelle, rares sont les auteurs qui s’autorisent des références décalées à l’univers de Harry Potter. Et si l’on s’intéresse parfois aux rapports entre le droit et la magie, c’est sous l’angle de la sociologie juridique (G. Gurvitch, La magie et le droit, préf. F. Terré, rééd. Dalloz 2004), de l’anthropologie du droit (N. Rouland, Aux confins du droit, Odile Jacob 1991) ou du droit comparé (R. Sacco, Le droit muet, RTD. Civ. 1995. 783), là encore dans un esprit toujours très sérieux. On retrouve l’idée selon laquelle le « droit est grave ».

Les choses sont pourtant en train d’évoluer. Depuis quelques années, des auteurs n’hésitent plus à « casser les codes » et s’essaient au traitement de sujets audacieux, sortant des sentiers battus juridiques. A l’instar de ce qui se fait aux États-Unis, plusieurs colloques et monographie ont ainsi récemment associé le droit à la « pop’ culture » : droit et bande-dessinée (C. Ribot, PUG 1998), droit et cinéma (rencontres annuelles sous l’égide de L. Miniato), droit et rock (dir. F. Marchadier, J.-P. Marguénaud et W. Mastor, Thèmes et comm./Dalloz 2011), science-fiction et science juridique (dir. P.-J. Delage, IRJS éd., 2013), droit et surnaturel (dir. J.-C. Roda, Grands colloques/Lextenso, 2015), le droit dans les fictions (coll. Toulon 2015, dir. A. Le Quinio et P. Richard), le droit selon Star trek (F. Defferrard, op. cit.), the law of the Ring (coll. Strasbourg, 2015, organisé par l’association Médiadroit), etc. Le ton est souvent humoristique, ce qui n’empêche pas ces auteurs d’avoir une approche souvent parfaitement scientifique et rigoureuse. L’existence de ces publications permet en tout cas de dépasser l’image du juriste français qui serait un « classique », plus habitué à s’intéresser à Balzac (dir. N. Dissaux, Balzac. Romancier du droit, LexisNexis 2012), Shakespeare ou à l’opéra (dir. M. Péna et E. Putman, Droit et musique, PUAM 2001), plutôt qu’à ce genre de (sous ? contre ?) culture. Certains regretteront cette « mode » et diront qu’il s’agit d’un nouveau signe de l’américanisation de la culture juridique française (sur cette thématique, v. F. Terré, L’américanisation du droit, Arch. Philo. Droit, t. 45, Dalloz 2001). D’autres y verront le prolongement ou la diversification du courant « droit et littérature » qui a émergé en France depuis quelques décennies.

Pour en revenir aux contributions qui vont être mises en ligne, l’exercice n’a, au-delà de ses aspects récréatifs, voire pédagogiques, aucune prétention savante ou scientifique. Ceci ne veut pas dire que la qualité ne sera pas au rendez-vous, bien au contraire ! Simplement, l’objectif est de faire du droit autrement, sur un ton différent. Nul doute que, parmi les contributeurs, nombreux sont ceux qui ont lu les célèbres éditos de Félix Rome, au Recueil Dalloz, et qui ont retenu que l’on pouvait écrire des pages de droit avec une pointe de légèreté et d’humour. C’est dans cet esprit, et aussi avec une pointe d’indulgence pour les plus jeunes plumes, qu’il faudra lire les différents billets consacrés à l’univers fantastique de Harry Potter.

Un dernier mot pour les étudiants, principaux destinataires de ces pages… En cette période de Noël, où nombre d’entre eux doivent réviser leurs partiels tout en essayant de profiter de vacances amplement méritées, qu’ils puissent trouver un idéal compromis à travers ces articles : faire du droit en retombant en enfance !

7 réflexions sur “Harry Potter et le droit : propos introductifs

  1. Bonjour avocat pénaliste et rédacteur de plusieurs articles à l’AJPénal ou Constitutions chez Dalloz ou dans la RLDA ou LAMY Pénal des affaires, je serai ravi de contribuer à ce projet.
    Bien cordialement,
    Emmanuel Daoud

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  2. Bonjour,

    Simple étudiante titulaire d’un Master 2 en Droit et préparant actuellement les concours de commissaire de police et de l’ENM, je suis passionnée par Harry Potter comme beaucoup de jeunes de mon âge. J’aurais aimé savoir si une éventuelle contribution de ma part, quelle qu’elle soit, vous intéresserait.
    Vous souhaitant beaucoup de réussite pour ce beau projet,

    Cordialement,

    Alicia Duclohier

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  3. Bonjour Alicia. Je vous invite à prendre contact avec les « commanditaires » de ce blog, N. Rousseau, via Les chevaliers des grands arrêts, ou H. Valoche, via son blog!

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